S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
256. Le titulaire de l’autorisation doit aviser, par écrit, le ministre au moins 14 jours avant la date prévue de début de la construction des infrastructures nécessaires à l’exploitation et au moins 30 jours avant la date de début de l’exploitation.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 14 ou 30 jours du premier avis de retard, selon le cas, ou de son intention de ne pas y procéder.
D. 1252-2018, a. 256.
En vig.: 2018-09-20
256. Le titulaire de l’autorisation doit aviser, par écrit, le ministre au moins 14 jours avant la date prévue de début de la construction des infrastructures nécessaires à l’exploitation et au moins 30 jours avant la date de début de l’exploitation.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 14 ou 30 jours du premier avis de retard, selon le cas, ou de son intention de ne pas y procéder.
D. 1252-2018, a. 256.